En droit français, le greenwashing peut en effet relever :
Depuis plusieurs années, la communication environnementale prend une place croissante dans les messages des entreprises. En parallèle, les autorités de contrôle et les juridictions examinent désormais ces allégations comme des éléments pouvant engager juridiquement la responsabilité de l’entreprise.
Face à l'ampleur des manquements constatés (plus de 15 % des 3 000 entreprises contrôlées en 2023-2024 présentaient des pratiques d'éco-blanchiment caractérisées), la DGCCRF a annoncé le renforcement significatif de ses contrôles pour les années à venir, une action qui s'est déjà traduite par l'émission de plus de 430 injonctions et l'engagement de 70 sanctions administratives ou pénales.
Ces constats montrent que la communication environnementale n’est plus un sujet strictement marketing. Elle relève aujourd’hui d’un cadre juridique précis, mobilisé par les autorités et les tribunaux.
L’encadrement des allégations environnementales repose aujourd’hui sur un corpus juridique national et européen en évolution, auquel s’ajoutent des dispositifs de contrôle renforcés.
Les articles L121-1 et suivants du Code de la consommation définissent la pratique commerciale trompeuse, notamment lorsque l’entreprise fournit une information :
Depuis la loi Climat et Résilience (2021), les caractéristiques environnementales figurent explicitement parmi ces caractéristiques essentielles. Une allégation environnementale trompeuse peut engager la responsabilité administrative, civile et pénale de l’entreprise.
Les juges examinent la cohérence entre engagements, plans, trajectoires et impacts avérés ou anticipés, par exemple :
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, certaines allégations sont strictement encadrées :
Ces dispositions complètent la directive européenne relative aux pratiques commerciales déloyales et préfigurent l’évolution du droit vers un contrôle renforcé des communications environnementales.
Le 25 septembre 2025, la DGCCRF et l’ADEME ont signé un protocole de coopération visant à renforcer le contrôle des allégations environnementales.
Cette collaboration permet désormais de cibler plus précisément les contrôles portant sur :
Ce protocole marque un passage d’une expertise principalement factuelle à une surveillance renforcée et sanctionnable de la loyauté des informations environnementales.
La Directive (UE) 2024/825, adoptée le 28 février 2024, modifie les directives 2005/29/CE (pratiques commerciales déloyales) et 2011/83/UE (droits des consommateurs).
Elle doit être transposée avant le 27 mars 2026 pour une application au 27 septembre 2026.
La directive interdit per se certaines pratiques, sans nécessité de démontrer une altération du comportement du consommateur :
La directive introduit également des normes concernant :
Elle renforce ainsi l’arsenal juridique applicable au greenwashing et impose que toute affirmation environnementale soit étayée par des preuves scientifiques, transparentes et vérifiables.
Le Guide anti-greenwashing de l’ADEME (2025) et les recommandations du CNC et de l’ARPP précisent les exigences de :
Ces documents servent de référentiels opérationnels mobilisables par les autorités de contrôle pour apprécier la conformité des allégations environnementales.
Plusieurs décisions récentes illustrent l’application concrète de ce cadre.
Le tribunal a jugé que certaines affirmations climatiques du groupe — notamment des engagements de neutralité carbone — étaient susceptibles d’induire en erreur au regard des activités réelles.
La décision a conduit à :
Cette décision constitue un précédent majeur en matière de greenwashing climatique.
Dans plusieurs décisions analysées par Bird & Bird, des entreprises ont été sanctionnées pour l’usage d’expressions telles que :
Le juge a retenu que l’absence de méthode de démonstration ou de périmètre précis suffisait à caractériser une pratique trompeuse.
Les contrôles DGCCRF montrent que le risque concerne autant :
Les sanctions peuvent inclure amendes, retraits de communication, publications obligatoires et, dans certains cas, procédures pénales.
La question climatique n’est plus analysée uniquement comme un débat d’opinion. Les autorités de régulation considèrent désormais que la diffusion d’informations contraires à l’état des connaissances scientifiques reconnues peut engager une responsabilité.
L’affaire confirmée par le Conseil d’État le 6 novembre 2025 en est une illustration significative : la sanction prononcée par l’Arcom à l’encontre d’un éditeur audiovisuel pour absence de contradiction face à des propos climatosceptiques a été jugée conforme.
Cette décision ne relève pas du champ pénal, mais elle marque un point d’inflexion : la rigueur de l’information environnementale devient un critère de conformité, au même titre que l’honnêteté ou la loyauté du traitement journalistique.
Ce glissement traduit la reconnaissance du caractère établi de nombreuses données scientifiques relatives au climat et à la biodiversité. Leur contestation sans mise en perspective ou sans information correcte peut désormais faire l’objet de sanctions administratives.
L’ensemble dessine un cadre où la communication environnementale — qu’elle soit commerciale, institutionnelle ou médiatique — se structure autour de la véracité, de la cohérence et de la vérifiabilité, valeurs communes aux exigences appliquées aux allégations environnementales.
Les allégations environnementales reposent sur des impacts mesurables : émissions, consommation de ressources, cycles de vie, trajectoires d’atténuation ou d’adaptation.
Ces éléments constituent désormais des données mobilisées par les juridictions pour apprécier :
Ce mouvement s’inscrit dans une dynamique plus large déjà observée dans l’Épisode 1 : l’intégration de la matérialité environnementale dans l’analyse juridique.
Les entreprises doivent donc pouvoir démontrer :
Ces exigences deviennent opposables dès lors qu’elles fondent l’appréciation de la loyauté de la communication.
Cette évolution prolonge la dynamique observée dans l’Épisode 1 : l’intégration croissante des impacts environnementaux et sociaux dans l’analyse juridique.
Les risques identifiés incluent :
Les juridictions examinent non seulement l’allégation, mais :
La communication environnementale ne relève plus uniquement des équipes marketing. Elle concerne :
Elle devient une composante de la gestion des risques.
Les organismes tiers indépendants apportent une réponse opérationnelle à ces évolutions.
Leur intervention permet de :
Dans un cadre où la communication environnementale devient opposable, la vérification indépendante constitue un levier de conformité et de transparence.
Les décisions administratives et judiciaires montrent que les allégations environnementales sont désormais examinées à partir d’éléments objectivés.
Le greenwashing n’est plus seulement identifié comme un biais de communication, mais comme un risque juridique quantifié et sanctionné.
Les entreprises doivent intégrer ces exigences dans leurs processus internes, structurer la documentation associée et vérifier la cohérence des messages diffusés.
La communication environnementale devient ainsi un enjeu de conformité, au même titre que le reporting ou la gestion des risques.
Dans ce contexte, les OTI ont un rôle essentiel : ils contribuent à renforcer la fiabilité des informations, à sécuriser les organisations face aux risques de greenwashing et à accompagner les gouvernances dans un cadre réglementaire et jurisprudentiel en évolution.
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